décembre 22, 2024

Les objectifs de l’O.A.P.A.M

Dans le cadre de sa politique de promotion et de protection sociales au profit des non-voyants, l’Organisation œuvre pour faciliter leur intégration dans la société, par le biais de:
La scolarisation, la formation professionnelle et la recherche de solutions adaptées à leur handicap.

Dahir N° 1.82.246, du 06 mai 1982(11 Rajab 1402)

Loi N°5.81 prise pour son exécution, relative à la protection Sociale des Non et Mal Voyants, approuvée par le parlement le 29 décembre 1980

Art 1 : Bénéficient de la Protection Sociale telle qu’elle est prévue par la présente loi, les non-voyants, sans distinction entre ceux qui sont nés aveugles et ceux qui ont été atteints de cécité par la suite,
Entre dans cette catégorie, en application de la présente Loi, celui dont la vue ne dépasse pas 5% de la vision normale, ou celui qui ne peut distinguer les doigts d’une main à une distance d’un mètre et demi, ou celui dont l’acuité visuelle ne dépasse pas 10 minutes de chaque côté par rapport à un point central et ne dépasse pas les 3/10ème d’une vision normale.

Art 2 : Les étrangers résidents au Maroc bénéficient de la Protection Sociale telle qu’elle est stipulée dans les paragraphes quatre et cinq de l’article quatre, sous réserve de l’existence d’une convention de réciprocité entre le Maroc et le pays dont ils portent la nationalité. Dans ce cas, les non-voyants ainsi que ceux qui sont sous leur tutelle bénéficient sur le sol de chacun des deux pays des avantages accordés aux nationaux.

Art 3 : Les parents des non-voyants mineurs, et ceux ayant des tuteurs ou sous protection judiciaire ainsi que les personnes physiques ou morales à qui ils sont confiés sont tenus de les déclarer aux autorités administratives compétentes.

Art 4 : Les non-voyants et ceux qui sont sous tutelle disposant d’une carte ad hoc délivrée par l’administration jouissent des avantages suivants :

  • De l’existence d’établissements publics chargés de leur éducation et de leur formation en vue de les préparer à embrasser des métiers adaptés à leur situation ;
  • Du bénéfice de la priorité pour occuper des postes de travail correspondant à leur situation, aussi bien dans le secteur public que privé ;
  • De l’obligation pour les services publics de l’Etat, les collectivités locales, ainsi que les établissements publics d’acheter les produits des coopératives de production constituées par les non-voyants ;
  • Le droit pour les non-voyants et ceux qui les accompagnent, quand c’est nécessaire, d’utiliser, à titre gracieux ou à des prix réduits, les moyens de transport public avec des places réservées, et ce conformément aux conditions prévues par l’administration, en la matière ;
  • De la priorité accordée aux non-voyants pour l’accès aux emplois de la fonction ;

Art 5 : Un fonctionnaire ne peut être mis à la retraite ou rayé de la Fonction Publique pour avoir perdu  la vue, ou  pour avoir subi une baisse importante de son acuité  visuelle ; l’Administration étant tenu de lui assurer une formation pour lui permettre d’occuper un emploi en adéquation avec sa situation ;

Art 6 : Sera sanctionné d’une amende allant de 100 à 500 DHS, toute personne qui utilise, sans autorisation légale, la carte mentionnée dans l’article 4, ci-dessus ;

Art 7 : La non déclaration aux autorités administratives telle que stipulée dans l’article 3 de cette Loi, est passible d’une amende allant de 20 à 100DHS.

Art 8 : La non application par les employeurs de la présente Loi, et en particulier le paragraphe 2 de l’article 4, est punie d’une amande allant de 200 à 1000DHS ;

Art 9 : Ce Dahir est publié au journal officiel ; il est rédigé à Fès le 06 mai 1982 (11 rajab 1402)

Le Premier Ministre

Maati Bouabid